S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
131. Les valeurs limites d’exposition au bruit sont les suivantes:
1°  pour le niveau d’exposition quotidienne au bruit: 85 dBA, tel que défini par l’une des formules suivantes:
a)  dans le cas de la norme Acoustique – Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d’expertise, ISO 9612:2009:
LEX,8h = LP,A,eqTe + 10 lg [Te/T0] dB,
où Te = durée totale de la journée de travail en heures;
T0 = durée de référence, soit 8 h;
b)  dans le cas de la norme Mesure de l’exposition au bruit, CSA Z107.56-13, 2014,:
Lex,8h = Leq,t + 10 log (Tw/8),
où Tw = durée totale de la journée de travail en heures;
2°  pour le niveau de pression acoustique de crête (Lp,Cpeak): 140 dBC, établi selon la formule suivante, prévue dans la norme Acoustique – Détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail – Méthode d’expertise, ISO 9612:2009:
Lp’Cpeak = 10 lg[p2Cpeak/p20] dB,
où la valeur de référence, p0 est 20 μPa.
D. 885-2001, a. 131; D. 781-2021, a. 2.
131. Bruit continu: Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit:
_____________________________________________________

Niveau de bruit Temps
(en dBA, dBA d’exposition*
corrigés ou dBA permis (h/jour)
équivalents)

_____________________________________________________

85 16
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8
91 7
92 6
93 5,3
94 4,6
95 4
96 3,5
97 3
98 2,6
99 2,3
100 2
101 1,75
102 1,50
103 1,3
104 1,2
105 1
106 0,9
107 0,8
108 0,7
109 0,6
110 0,5
111 0,45
112 0,4
113 0,35
114 0,30
115 0,25
>115 0
_____________________________________________________
* ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d’un travailleur.
Le temps d’exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d’une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l’article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
D. 885-2001, a. 131.